CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Vacances et séjours au ski dans les Alpes et Pyrénées


Conformément à l'article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Les conditions générales de vente déclinées ci-dessous ne concernent que les clients ayant souscrits leur voyage en France.


Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du
présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quellemesure cettemodification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et lesmodalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 14o de l'article R. 211-6.

Article R211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'informationmentionnée au 14o de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestationmodifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour desmotifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14è alinéa de l'article R. 211-6.




CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Séjours ski et raquettes en autocars Royal Class® au départ de votre région dans les Alpes et Pyrénées


Il est expressément précisé, conformément aux dispositions, que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l'objet de modifications. Tous les renseignements repris dans cette brochure ont été recueillis de bonne foi. Toutes erreurs de tarif ou de description décelées après publication sont signalées aux agences du réseau afin d'en informer le client, et ce jusqu'à 15 jours avant la date de départ. L'inscription à l'un de nos voyages implique l'adhésion formelle aux conditions générales et particulières de vente.

1) PRIX :
Le prix mentionné "A PARTIR DE" est le prix généralement constaté dans l'ensemble du Réseau. Pour diverses raisons, il est possible que ce tarif ne puisse être disponible dans certains départements ou
certaines agences.
Les prix indiqués ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au mois de Juin 2008 nous nous réservons le droit de réviser ces prix dans les limites légales définies :
1) Augmentation du coût du transport lié notamment au coût du carburant et à la parité Euro / dollar U.S.
2) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, qui peuvent être augmentées sans préavis.
3) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des prestations terrestres incluses dans le forfait.

2) ACOMPTES & SOLDES :
Montant de l'acompte lors de l'inscription : 30 % du forfait par personne + la prime d'assurance "annulation / bagages". Règlement du solde un mois avant le départ pour tous nos voyages (sauf cas particuliers).

3) FRAIS D'ANNULATION :
A plus de 30 jours avant le départ (frais de dossier par personne, non remboursables) : 40 €
• Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du voyage
• Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du voyage
• Entre 7 et 2 jours : 75 %du montant du voyage
• Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation : 100 % du montant du voyage
Pour tout dossier pris en charge par l'assurance "annulation", celle-ci retiendra une franchise.
D'autre part, toute prestation non–utilisée ou abrégée pour quelque cause que se soit du fait du client, ne peut donner lieu à un quelconque remboursement.

4) ANNULATION DU VOYAGE OU DU SEJOUR DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :
Nous nous engageons à ne pas annuler un voyage à moins de 21 jours avant la date du départ du fait d'un nombre insuffisant de participants. Le voyageur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si cette annulation – pour insuffisance de participants – intervient à 21 jours ou au-delà avant la date du départ. En cas d'annulation imposée, justifiée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quel qu'en soit le délai, le client obtiendra le remboursement de l'intégralité des sommes versées mais ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

5) MODIFICATION DU CONTRAT RESULTANT DU FAIT DE TIERS, D' EVENEMENTS EXTERIEURS ET CAS DE FORCE MAJEURE :
Dès lors qu'un ou plusieurs évènements extérieurs et leurs conséquences tels que : absence totale de neige, séismes, cyclones, tornades, guerres, attentats, réquisitions gouvernementales, faits de grèves, ou tout autre élément, rendant impossible la réalisation d'une ou plusieurs prestations prévues au contrat.
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution de ses obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

6) CESSION DE CONTRAT :
La cession de contrat est libre mais l'agence vendeur doit être informée par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant le départ, avec toutes précisions à propos des nouveaux participants qui doivent remplir les mêmes conditions pour accomplir le voyage que les cessionnaires et accepter une formule identique. Les frais suivants sont à acquitter par les cédants : jusqu'à 30 jours du départ : 31 € ; entre 29 et 15 jours avant le départ : 46 €; entre 14 et 7 jours avant le départ : 92 €. NB : Dans certains cas, selon l'identité de l'organisateur ces frais pourront être plus importants.

7) ASSURANCES :
Nous avons mis au point un contrat facultatif qui vous donne les garanties suivantes : remboursement des frais d'annulation en cas de maladie ou accident grave - Bagages à concurrence de 762 € -
Responsabilité civile du voyageur à l'étranger - Assistance et rapatriement. Les assurances proposées correspondent aux risques les plus courants. Ce contrat, facultatif, s'il est souscrit par le client,
s'applique sur le montant du forfait de base, hors taxes et, à l'exclusion du montant du transfert régional en autocar ou navette. Il appartient aux clients de prendre connaissance des garanties, ainsi
que des exclusions sur le dépliant de l'assurance qui est remis à l'inscription. Possibilité, en supplément, d'extension de garantie : consulter votre agence de voyages. N.B : Les garanties d'assistance et
rapatriement sont prévues sans supplément de prix.

8) VOLS ET PERTES :
L'organisateur de votre voyage n'est pas responsable des vols commis dans les clubs ou résidences de tourisme. Les objets précieux et argent doivent être déposés aux coffres des clubs et résidences de
tourisme. Les clients sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés dans les autocars. Il nous est impossible de procéder à la recherche d'objets isolés oubliés ou égarés dans tout moyen de transport ou hébergement en France ou à l'étranger.

9) HEBERGEMENT / RESTAURATION :
a) Dans l'hypothèse où nous serions dans l'impossibilité de proposer la prestation initialement prévue, nous nous réservons le droit de fournir une prestation de remplacement de qualité équivalente ou
supérieure étant entendu que le surcoût éventuellement engendré sera pris intégralement à notre charge. Dans le cadre d'établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” s'applique exclusivement à la
catégorie annoncée.
b) Chambres individuelles : en règle générale moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. En cas de litige sur le confort d'une chambre individuelle, seront exclusivement examinées les requêtes accompagnées d'éléments justificatifs (photos, attestations…).
c) Il n'existe pas de solution en station afin de proposer une solution de chambre à partager.
d) Chambres triples : en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit.
Conformément aux convenances internationales, les hébergements sont mis à disposition entre 09h00 et 16 h00 le jour d'arrivée et doivent être libérées avant 10 h le jour du départ (consulter votre carnet de voyage à ce sujet). NB : Quand la mention "boisson comprise" est indiquée, il faut comprendre (sauf cas particulier) boisson à table accompagnant les repas, en général 1/4 de bouteille de vin 75 cl ou eau ou bière. Pour des motifs techniques (dimanches, jours fériés, etc), le jour de départ peut être modifié, mais en tout état de cause, le programme touristique indiqué sera intégralement
respecté.
Lors d'arrivées tardives dans les clubs ou résidences de tourisme, consécutives aux délais de transferts, et dans le respect des législations locales des temps et horaires de travail des personnels hôteliers locaux, la première prestation peut être remplacée par une collation froide ou par une prestation similaire le dernier jour du programme.

10) DUREE DES VOYAGES :
Nos prix sont calculés sur un nombre théorique de repas et de nuits définis dans chaque programme. La durée tient compte du nombre global de jours du voyage et non du nombre de jours passés à destination. Elle commence à partir de l'heure de convocation dans votre région et se termine à l'heure d'arrivée de retour dans votre région. Si la première ou dernière journée se trouve écourtée en raison des horaires imposés par le transporteur, aucun remboursement ni indemnisation ne pourraient avoir lieu.

11) FORMALITES :
Les ressortissants français sont avisés par le présent dépliant ou leur agent de voyages des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données à titre indicatif dans le présent catalogue. Leur accomplissement et les frais qui en résultent incombent aux seuls clients. En cas d'impossibilité d'effectuer le voyage résultant du défaut d'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces formalités seront appliquées par le vendeur. La liste des formalités à accomplir telle que remise par le vendeur est celle nécessaire au voyage pour un client de nationalité française. Le client d'une autre nationalité devra s'enquérir auprès des autorités compétentes en regard de sa nationalité.

12) DOCUMENTS DE VOYAGE :
Une huitaine de jours avant le départ, le voyageur recevra sa pochette de voyage. Outre une documentation touristique éventuelle, cette pochette comprendra les documents avec les renseignements exigés par la loi, si ceux-ci ne figurent pas dans la brochure descriptive du voyage.

13) RECLAMATIONS :
Chaque destination offre des particularités, tant culturelles que dans son système politique, social, économique et religieux, ainsi que dans les conditions sanitaires, alimentaires et climatiques… Par conséquent, hormis le cas où le client préalablement à la commande aurait demandé et reçu par écrit des informations particulières, il sera réputé connaître l'ensemble des éléments ci-dessus et les conditions propres à la région ou au pays visité.
Lorsqu'un client estime qu'un service n'est pas fourni tel que prévu, il doit le signaler immédiatement au responsable local sur place ou joindre, si possible, son agence. S'il n'obtient pas gain de cause, il
doit exiger une attestation afin de justifier de sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être adressée par pli recommandé à l'agence ayant vendu le voyage dans un délai de 15 jours après la date de retour, en indiquant le motif exact de sa démarche et les faits précis.

14) MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIERES :
Dans le cas de revente de voyages organisés par des voyagistes, les conditions particulières d'assurances et d'annulation de l'organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.


CRÉDITS PHOTOS : O.T. Les Albiez - O.T. Brides 3 Vallées - OT Courchevel (Patrick Pachod et Jérome Kélagopian) - O.T. de Chamrousse (Jako Martinet, "www.images-et-reves.com") - O.T. Doucy-Valmorel - O.T. PS La Tania (Classes photos) - O.T. La Toussuire - O.T. La Plagne (P. Gal, Benjamin Lengronne, J. Favre) - O.T. Les Arcs (S. Léon) - O.T. Le Grand Bornand (Pascal Lebeau) - O.T. Les Menuires (P. Royer, Photo and co, G. Pagnol, Interaview, G. Lansard) - O.T. Les 7 laux - O.T. Les Angles (Alain Issock) - O.T. Les Karellis - OT Les Orres (Tintin Photo) - O.T. Méribel (JM Gouédard) - O.T. Montgenèvre (Annie Béné, Manu- Arc-en-Ciel) - O.T. Orcières (Bertrand Bodin, Charly Baile, Gilles Baron) - O.T. Pralognan (Thierry Thomas, Pierrot Descottes) - O.T. Pra-Loup (Manu Molle, Camille Moirene) - O.T. Peyragudes - O.T. Puy St Vincent - O.T. Risoul - O.T. St Lary Soulan - O.T. St Sorlin - O.T. St Jean d'Arves - O.T. Superbagnères - O.T. Superdévoluy - O.T. Val Cenis - O.T. Valfréjus - O.T. Valloire - O.T. Valmeinier - O.T. Val Louron - O.T. Vars (G. Soulages - A. Fréjus) - Transmontagne (Bruno Longo : Chalets Super D) - Eurogroup (Bertrand Bodin : piscine les Gentianes) - Maeva (La Plagne, Machet Bertrand) - Pierre & Vacances (Christophe Ichou, Le Studio) .
Les différents hébergeurs. Remerciements aux photographes mandatés par les Offices de Tourisme.
Couvertures et autres photos : SKI SET (Christian Arnal), INTERSPORT. 

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